C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
123.7. Une sanction administrative pécuniaire est imposée au titulaire de permis par la notification d’un avis de réclamation.
L’avis comporte les mentions suivantes:
1°  le montant réclamé;
2°  les motifs de son exigibilité;
3°  le délai à compter duquel il porte intérêt, le cas échéant;
4°  le droit, prévu à l’article 123.8, d’obtenir le réexamen de la décision d’imposer la sanction et le délai imparti pour l’exercer;
5°  le droit de contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif du Québec et le délai pour l’exercer.
L’avis de réclamation doit aussi contenir de l’information relative aux modalités de recouvrement du montant réclamé. Le titulaire de permis doit également être informé que le défaut de payer le montant dû pourrait donner lieu à une modification, à une suspension ou à une révocation de son permis et, le cas échéant, que les faits à l’origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
2024, c. 15, a. 70.