C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
123.3. L’Organisme peut, dans un règlement pris en vertu de la présente loi, prévoir qu’un manquement à l’une de ses dispositions peut donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
Ce règlement peut prévoir des conditions d’application de la sanction et déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon la gravité du manquement, sans toutefois excéder les montants maximaux prévus à l’article 123.1.
2024, c. 15, a. 70.