123.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée au titulaire de permis qui:1° fait défaut de transmettre à quiconque, dans les délais requis par l’Organisme, les renseignements prévus par la présente loi ou par un règlement pris pour son application;
2° en contravention à l’article 24, fait défaut de constater par écrit le contrat relatif à un immeuble visé à l’article 23;
3° en contravention à l’article 25, fait défaut de remettre à son client le double du contrat relatif à un immeuble visé à l’article 23.