123. Lorsque l’Organisme néglige d’exercer les responsabilités qui lui sont conférées par la présente loi, qu’il agit de telle sorte que la protection du public n’est pas assurée ou que les exigences prévues par la présente loi ne sont pas respectées, le ministre peut exercer tout ou partie des pouvoirs que détient l’Organisme et lui en interdire l’exercice dans la mesure et pour la durée qu’il détermine.
Avant de rendre une telle décision, le ministre doit aviser l’Organisme et lui donner l’occasion de présenter ses observations. L’Organisme peut interjeter appel de la décision du ministre, dans les 30 jours, auprès de la Cour supérieure.