122. Le ministre peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
Les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent à une telle instance, sauf que le ministre ne peut être tenu de fournir un cautionnement.