120. Le ministre peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, s’il est d’avis que tout délai accordé à l’Organisme pour présenter ses observations peut porter atteinte à l’intérêt public.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à l’Organisme. Celui-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations au ministre.