114. La personne qui procède à l’inspection peut à cette fin:1° avoir accès, à toute heure raisonnable, au siège de l’Organisme;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de l’Organisme;
3° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de la personne qui effectue l’inspection, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.