101. La décision du comité de discipline imposant une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 98 est exécutoire à l’expiration des délais d’appel, suivant les conditions et les modalités qui y sont indiquées, à moins que le comité n’en ordonne l’exécution provisoire dès sa signification à l’intimé.
Toutefois, une décision du comité de discipline imposant une révocation du permis est exécutoire dès sa signification à l’intimé.
Une décision du comité de discipline prise en vertu du premier alinéa de l’article 98.1 est exécutoire à l’expiration des délais d’appel ou, s’il y a appel de la décision imposant une suspension du permis en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 98, dès la signification de la décision finale de la Cour du Québec imposant l’une ou l’autre de ces sanctions.
Le comité peut ordonner qu’une décision visée par le premier ou le troisième alinéa soit exécutoire à une époque autre que celle mentionnée dans ces alinéas.
Le comité peut en tout temps rectifier une décision tant qu’elle n’est pas exécutoire, sauf si cette décision est portée en appel.
2008, c. 9, a. 101; 2009, c. 58, a. 152; 2013, c. 18, a. 42.