1. Pour l’application de la présente loi, est un contrat de courtage immobilier:1° le contrat par lequel une partie, le client, en vue de conclure une entente visant la vente ou la location d’un immeuble, charge l’autre partie d’être son intermédiaire pour agir auprès des personnes qui pourraient s’y intéresser et, éventuellement, faire s’accorder les volontés du client et celles d’un acheteur, d’un promettant-acheteur ou d’un promettant-locataire;
2° le contrat par lequel une partie, le client, en vue de conclure une entente visant l’achat ou la location d’un immeuble, charge l’autre partie d’être son intermédiaire pour agir auprès des personnes qui offrent un immeuble en vente ou en location et, éventuellement, faire s’accorder les volontés du client et celles d’un vendeur, d’un promettant-vendeur ou d’un promettant-locateur.
N’est pas un contrat de courtage immobilier visé par la présente loi celui par lequel l’intermédiaire ne reçoit aucune rétribution.
2008, c. 9, a. 1; 2009, c. 58, a. 139; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3961; 2021, c. 342021, c. 34, a. 551.