9. Le certificat d’une société ou d’une personne morale qui fait défaut de se conformer aux dispositions de l’article 7 pendant plus de 60 jours consécutifs est suspendu de plein droit.
Le courtier dont le certificat est ainsi suspendu peut, selon les conditions prévues par règlement de l’Association, obtenir la reprise d’effet du certificat dès qu’il se conforme à nouveau aux dispositions de cet article.