79.Toute personne qui sollicite un certificat prévu par la présente loi doit subir avec succès un examen préparé par l’Association. Un tel examen doit être préalablement approuvé par le ministre.
1991, c. 37, a. 79; 2002, c. 45, a. 346; 2006, c. 38, a. 37.
79.Toute personne qui sollicite un certificat prévu par la présente loi doit subir avec succès un examen préparé par l’Association. Un tel examen doit être préalablement approuvé par le registraire des entreprises.
79.Toute personne qui sollicite un certificat prévu par la présente loi doit subir avec succès un examen préparé par l’Association. Un tel examen doit être préalablement approuvé par l’inspecteur général des institutions financières.