77. Le gouvernement peut, 60 jours après avoir mis le conseil d’administration ou l’Association en demeure d’adopter un règlement en vertu de l’un des articles 74 et 75 exercer ce pouvoir réglementaire.
Un tel règlement est réputé être un règlement du conseil d’administration ou de l’Association qui peut le modifier. Le règlement ainsi modifié est soumis à l’approbation du gouvernement.