5. Un courtier doit, selon les modalités prévues par règlement de l’Association, souscrire à une assurance de la responsabilité civile ou, dans les cas prévus par règlement de l’Association, fournir un cautionnement ou une garantie qui en tient lieu.
Lorsqu’il existe un fonds d’assurance, le courtier doit plutôt acquitter la prime d’assurance fixée par règlement de l’Association.
1991, c. 37, a. 5; 2004, c. 37, a. 53.