34. Le courtier doit remettre, sur support papier, un double du contrat à la personne physique qui l’a signé.
La personne physique n’est tenue à l’exécution de ses obligations qu’à compter du moment où elle est en possession d’un double du contrat.
1991, c. 37, a. 34; 2001, c. 32, a. 99.