32. Le présent chapitre s’applique à un contrat conclu entre une personne physique et un courtier en vertu duquel celui-ci s’engage à agir comme intermédiaire pour la vente, la location ou l’échange:1° d’une partie ou de l’ensemble d’un immeuble principalement résidentiel de moins de cinq logements;
2° d’une fraction d’un immeuble principalement résidentiel qui fait l’objet d’une déclaration de copropriété visée aux articles 441b à 442p du Code civil du Bas Canada.