27. Le courtier qui partage sa rétribution avec un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit divulguer ce fait par écrit à son client et consigner les sommes ainsi reçues dans un registre spécifique, selon les modalités prévues par règlement de l’Association.
1991, c. 37, a. 27; 1998, c. 37, a. 525.