26. Un courtier ne peut partager sa rétribution qu’avec un cabinet ou un représentant autonome ou une société autonome au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, un autre courtier ou un courtier qui exerce ses activités à l’extérieur du Québec et qui relève d’une autre juridiction.
1991, c. 37, a. 26; 1998, c. 37, a. 524.