Non en vigueur
21. Sauf s’ils sont requis par une personne ou un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication, les renseignements personnels qu’un courtier ou un agent recueille à l’occasion de l’exercice de ses activités ne peuvent être divulgués, dans chaque cas, qu’avec l’autorisation spécifique écrite de la personne concernée.
Cette autorisation indique à qui ces renseignements sont divulgués et à quelle fin, dans les conditions prévues par règlement du gouvernement.