189.1. Le ministre peut déléguer à toute personne ou à tout organisme l’exercice des fonctions et pouvoirs relatifs à l’administration de la présente loi dont ceux visés aux articles 61, 62, 75, 79, 101, 105, 106, 142, 144, 146 à 152, 160.3, 164 et 166.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions et pouvoirs qu’il indique; le cas échéant, il identifie la personne ou l’organisme à qui cette subdélégation peut être faite.