188. Le ministre doit, au plus tard le 11 septembre 1996, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et par la suite tous les cinq ans, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé, dans les 15 jours suivants, à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.