18. Tout agent doit, conformément au règlement de l’Association, se rapporter à l’établissement auquel il est affecté et transmettre à la personne qui dirige cet établissement, toutes les informations nécessaires au maintien des dossiers, des livres et des registres que détermine l’Association par règlement.
1991, c. 37, a. 18; 1999, c. 40, a. 95.