17. Le certificat d’un agent qui cesse d’être à l’emploi d’un courtier ou autorisé à agir pour lui est suspendu de plein droit.
L’agent dont le certificat est ainsi suspendu peut, selon les conditions prévues par règlement de l’Association, obtenir la reprise d’effet du certificat dès qu’il est de nouveau à l’emploi d’un courtier ou autorisé à agir pour lui.