166. Le ministre peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi ou des règlements pris pour son application afin de participer à l’enquête ou à l’audition comme s’il y était partie. Il en est de même pour l’Association à l’égard des règles qu’elle est chargée d’administrer.
1991, c. 37, a. 166; 2002, c. 45, a. 346; 2006, c. 38, a. 37.