162. Si une personne répète une infraction visée à l’un des articles 156 à 158 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 16° de l’article 155, le procureur général peut requérir de la Cour supérieure une injonction interlocutoire enjoignant à cette personne et, le cas échéant, à ses administrateurs, dirigeants ou représentants, de cesser la commission de l’infraction reprochée jusqu’au prononcé du jugement final à être rendu au pénal.
Après le prononcé de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
Le procureur général est dispensé de l’obligation de fournir un cautionnement. À tous autres égards, les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) concernant l’injonction s’appliquent.