160.1.L’Association peut, sur résolution de son conseil d’administration et conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction visée aux articles 156 ou 157 ou à une disposition réglementaire visée par le paragraphe 17° de l’article 155 ou pour une infraction visée à l’article 160 si l’infraction qui y est prévue se rapporte à l’une de ces infractions.