160. Lorsqu’une personne morale a commis une infraction visée à l’un des articles 156 à 158 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 16° de l’article 155, tout administrateur, dirigeant ou représentant de cette personne qui, sciemment, a autorisé, encouragé, ordonné ou conseillé la perpétration de cette infraction, commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 159.