159. Une personne déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 156 à 158, est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
Une personne déclarée coupable d’une infraction visée à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 16° de l’article 155, est passible d’une amende d’au moins 100 $.
Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte notamment du préjudice et des avantages tirés de l’infraction.