154. Le registraire des entreprises transmet chaque année au ministre, dans les 15 jours de leur réception, les rapports prévus aux articles 61 et 105.
Le ministre dépose ces rapports, dans les 15 jours suivants, à l’Assemblée nationale, ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1991, c. 37, a. 154; 2002, c. 45, a. 346.