148. L’ordonnance de l’inspecteur général doit énoncer les motifs qui la sous-tendent et être transmise à chacune des personnes qui y sont visées. Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Avant de rendre une ordonnance, l’inspecteur général signifie à l’Association un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour l’Association d’être entendue.