115. La personne qui procède à une inspection en vertu de la présente section peut:1° avoir accès à toute heure raisonnable à l’établissement du membre qui fait l’objet de l’inspection;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de ce membre;
3° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi et des règlements pris pour son application.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de la personne qui effectue l’inspection, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.