11. Toute somme reçue par un courtier pour autrui dans l’exercice de ses fonctions doit être versée dans un compte en fidéicommis, selon les modalités prévues par règlement de l’Association.
Les intérêts produits par les sommes détenues en fidéicommis qui ne sont pas réclamés par le client doivent être versés au fonds de financement établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 74, dans les conditions et selon les modalités prévues par règlement de l’Association.