106. L’Association doit, en outre, transmettre au registraire des entreprises, à sa demande, aux dates et en la forme qu’il détermine, les états, données statistiques, rapports, documents et autres renseignements que celui-ci juge appropriés pour l’application de la présente loi.
1991, c. 37, a. 106; 2002, c. 45, a. 346.