15. Lorsque par jugement rendu en une poursuite, cause ou procédure quelconque devant un juge municipal ou une Cour municipale, des droits futurs sont affectés, le défendeur peut évoquer la poursuite, cause ou procédure et requérir qu’elle soit portée à la Cour supérieure du même district pour audition et jugement, et, en ce cas, les articles 32 et 155 à 157 du Code de procédure civile s’appliquent.
S. R. 1964, c. 24, a. 15; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.