91. Lors d’une inspection, l’inspecteur peut:1° ordonner à une personne de poser un acte ou de cesser de poser un acte, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’omission ou l’acte de cette personne constitue un manquement aux règles et que celui-ci porte atteinte ou risque de porter atteinte dans l’immédiat à la santé et à la sécurité des personnes ou des chevaux;
2° saisir tout appareil, registre, livre, document ou autre bien visé par la présente loi ou ses textes d’application, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses textes d’application ou qu’un manquement à ses règles a été commis et que cette chose peut contribuer à en faire la preuve.