9. Un membre qui exerce ses fonctions à temps plein ne peut, sous peine de déchéance de ses fonctions, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Tout autre membre ayant un tel intérêt doit, sous peine de déchéance de ses fonctions, le révéler par écrit au président de la Commission et s’abstenir de participer à toute délibération et de voter sur toute question concernant l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt.