87. Le propriétaire d’une écurie de chevaux de course ou d’un cheval de course, la personne qui le conduit ou le monte, selon le cas, peut enregistrer auprès de la Régie:1° les couleurs distinctives qu’il a adoptées pour s’identifier;
2° le nom de l’écurie sous laquelle sont inscrits les chevaux qui participent à une course;
3° tout document ou bien prévu dans les règles.
Les couleurs distinctives, le nom de l’écurie, les documents et biens ne doivent pas avoir été enregistrés par un tiers en vertu de la présente loi.
1987, c. 103, a. 87; 1993, c. 39, a. 95.