80. Nul ne peut utiliser un appareil pour la vente, l’enregistrement ou la compilation automatique des paris mutuels sur des courses de chevaux, ou un autre appareil qui peut être utilisé dans l’exercice des droits que confère une licence et déterminé par règlement, à moins de l’avoir fait immatriculer par la Régie.
1987, c. 103, a. 80; 1993, c. 39, a. 95.