77. La Commission peut refuser de délivrer une licence lorsque le demandeur:1° a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable, au cours des cinq dernières années et pour lequel il n’a pas obtenu pardon, d’un acte criminel relativement:a) aux jeux et paris;
b) à la partie VI, VII, VIII ou IX du Code criminel (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre C-34) si un tel acte a un lien avec la fonction, l’occupation ou le commerce pour lequel la licence est prescrite;
c) à la Loi sur les stupéfiants (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre N-1);
d) à la Loi sur les aliments et drogues (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-27);
2° a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable, au cours des trois dernières années et pour laquelle il n’a pas obtenu pardon, d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité relativement:a) aux jeux et paris;
b) à la Loi sur les stupéfiants;
c) à la Loi sur les aliments et drogues;
3° a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable, au cours de la dernière année et pour laquelle il n’a pas obtenu pardon, d’une infraction à la présente loi ou à ses règles;
4° n’a pas acquitté, dans le délai accordé, toute amende et frais imposés par la Commission, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs;
5° est une personne morale ou une société, et que l’un des motifs prévus aux paragraphes 1° à 4° s’applique à l’une des personnes qui doivent être titulaire d’une licence en application de l’article 64;
6° est incapable d’établir sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité la fonction, l’occupation ou le commerce pour lequel il sollicite une licence, compte tenu de son comportement antérieur dans l’exercice d’une fonction, d’une occupation ou d’un commerce visé à la présente loi.