69. Toute personne qui le désire peut, dans les 15 jours de la publication de l’avis de la demande de licence de piste de courses ou de salle de paris sur les courses de chevaux, adresser à la Régie un document signé faisant état des objections qu’elle peut avoir à la délivrance de cette licence et des motifs qui donnent lieu à ces objections.
Quiconque a, de bonne foi, fait une telle objection ne peut être poursuivi en dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi en raison de son objection.
1987, c. 103, a. 69; 1990, c. 46, a. 11; 1993, c. 39, a. 95; 1999, c. 40, a. 94.