66. Lorsque l’exercice des droits que confère la licence comporte pour son titulaire des responsabilités financières à l’égard de la Régie ou du public, elle doit, dans les circonstances et pour les licences et catégories de licences déterminées par les règles, déposer à la Régie un cautionnement dont celle-ci fixe le montant en tenant compte de l’importance de ces responsabilités.
1987, c. 103, a. 66; 1993, c. 39, a. 95.