65. La personne qui demande une licence ou qui en est titulaire doit, dans les cas et pour les licences et catégories de licences déterminés par les règles, avoir et maintenir, pour la période de validité de cette licence, une assurance-responsabilité ou une autre forme de protection que la Régie peut juger satisfaisante, d’un montant qui lui permette de faire face à une réclamation découlant de sa responsabilité civile.
1987, c. 103, a. 65; 1993, c. 39, a. 95.