61. Une personne qui, en matière de course de chevaux, d’élevage ou d’entraînement de chevaux de course ou dans une salle de paris sur les courses de chevaux, exerce une autre fonction ou une autre occupation pour laquelle une licence est prescrite par règlement, doit être titulaire d’une telle licence.
1987, c. 103, a. 61; 1990, c. 46, a. 9.