47. Une personne exerçant une fonction, une occupation liée aux courses de chevaux, à l’élevage, à l’entraînement de chevaux de course, à l’exploitation d’une salle de paris sur les courses de chevaux ou à un commerce tenu sur les lieux de ces activités a les droits déterminés par les règles et assume les obligations qui y sont prévues.
1987, c. 103, a. 47; 1990, c. 46, a. 7.