42. Une décision de la Régie entachée d’une erreur d’écriture, de calcul ou de quelque autre erreur matérielle ou qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande, peut être rectifiée par les signataires de la décision, de leur propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée.
1987, c. 103, a. 42; 1993, c. 39, a. 95.