38. La Régie a, à l’exclusion de tout tribunal, compétence pour:1° réviser, dans les cas prévus aux articles 53 et 54, toute décision prise par un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs en matière de course de chevaux;
2° statuer sur toute affaire et sur toute question qui ont trait à l’application de la présente loi et de ses textes d’application;
3° dans les cas de manquement déterminés par les règles, imposer une mesure administrative à la personne qui organise, tient ou participe à une activité visée par la présente loi ou au titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 81 et confisquer le cautionnement qui lui a été fourni;
4° dans les cas de manquement déterminés par les règles, retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;
5° adjuger et percevoir les frais prescrits par les règles pour tout acte de procédure fait devant elle.