17. Les procès-verbaux des séances de la Régie, approuvés par elle et signés par le président ou le secrétaire, sont authentiques. Il en est de même des documents ou de leurs copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont certifiés conformes par le président ou le secrétaire.
1987, c. 103, a. 17; 1993, c. 39, a. 95.