15.Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie, à l’exception de ceux visés au deuxième alinéa de l’article 48, sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
15.Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Commission, à l’exception de ceux visés au deuxième alinéa de l’article 48, sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).