135.Une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 119 de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) est, dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi, une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 105 et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou abrogée.