13. Lorsque, à la suite de son empêchement d’agir, un membre de la Régie ne peut poursuivre une audition relative à une affaire dont il est saisi ou ne peut signer la minute d’une décision, un autre membre peut, selon le cas, poursuivre, avec le consentement des parties, cette audition et rendre sa décision sur les notes et le procès-verbal de l’audition ou signer cette minute.
1987, c. 103, a. 13; 1993, c. 39, a. 95.