108. Quiconque a en sa possession, sur une piste de courses, une substance injectable ou un appareil pouvant servir à l’injecter ou à l’infuser à un cheval de course est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 3 000 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne autorisée à cette fin par la Commission ou à un vétérinaire.